993.30.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent : 1°assurer une intégration architecturale harmonieuse d’un bâtiment principal par le respect de la typologie architecturale historique des bâtiments existants dans le territoire visé à l’article 945.3;
2°prévoir, pour un bâtiment principal, une architecture de grande qualité.